Du côté de Montreuil, dans le neuf3, à l’accueil de l’INAOQ, sans doute va-t-il falloir se résoudre à afficher :
« Errare humanum est, perseverare diabolicum »
Notre cher Institut, que j’ai connu, dans les temps anciens, brillant et pertinent juridiquement, lorsque nous allions défendre devant le Conseil d’État le texte de loi dépoussiérant les Appellation d’Origine Contrôlée, se laisse de plus en plus aller à la facilité, bien aidé en cela par le Syndicat Agricole et Viticole de Pomerol.
Le dossier des « sans chais » par la grâce de l’entêtement et d’une forme d’arrogance de la puissance publique et des responsables de l’appellation Pomerol a pris la tournure d’un feuilleton vaudevillesque qui dure depuis 7 ans déjà.
Ça encombre le Conseil d’État, ça engraisse des cabinets d’avocats, ça occupe le service juridique de l’INAO, les services du Ministère, ça coûte cher aux contribuables… Disons-le tout net c’est lamentable…
Allons, Monsieur le Ministre un petit effort avant de quitter la rue de Varenne, embauchez de bons juristes...
Le Vaudeville
Acte 1 12 juin 2009
Les « sans chai » de Pomerol seront virés en 2018
Acte2 scène 1 13 mars 2012
Afterwork du Taulier : le Conseil d’État retoque le décret excluant les sans-chais de Pomerol
Acte2 scène 2 14 mars 2012
Afterwork du taulier : le dernier considérant du Conseil d’Etat sur les sans-chais de Pomerol en dit plus long qu’un long discours
Considérant que si le ministre de l'agriculture et l'INAO motivent cette nouvelle délimitation, qui aura pour effet de retirer à des vignerons producteurs de vins bénéficiant depuis des décennies de l'AOC Pomerol la possibilité de procéder à la vinification et à l'élevage de leurs vins en dehors de l'aire géographique, par la nécessité de limiter le transport et la manipulation du vin afin de préserver sa qualité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transport sur les distances mentionnées ci-dessus des grappes de raisins, et non du vin, entre le lieu de la récolte et celui du chais de vinification aurait une incidence sur la qualité du vin produit, alors qu'il est par ailleurs constant que certains exploitants sont amenés à transporter leur vendange à l'intérieur de l'aire géographique de production sur des distances parfois plus longues que celles sur lesquelles les requérants transportent leur récolte ; qu'au regard du seul motif invoqué par le ministre de l'agriculture, les requérants sont fondés à soutenir que la délimitation ainsi retenue de l'aire dite de proximité immédiate induit une différence de traitement entre des exploitants qui bénéficiaient jusque-là pour leur production de vin de l'AOC Pomerol, les uns conservant ce bénéfice parce que leurs chais sont implantés sur les parcelles comprises dans cette zone et les autres se voyant retirer ce bénéfice à terme, et qu'il n'apparaît pas que cette différence de traitement serait en rapport avec les objectifs du cahier des charges ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Pomerol, en tant qu'il a homologué la délimitation de l'aire de proximité immédiate.
Acte 3 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux
Séance du 16 janvier 2017
Lecture du 27 janvier 2017
5. Pour justifier l’absence de délimitation d’une zone de proximité immédiate pour l’AOC « Pomerol », le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt, l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Syndicat agricole et viticole de Pomerol se bornent à soutenir que l’institution d’une telle zone, qui permet de vinifier les raisins et d’élaborer et élever les vins en dehors de l’aire géographique de production, constitue une simple faculté offerte aux Etats membres par la réglementation de l’Union européenne.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le cahier des charges de l’AOC « Pomerol », qui ne comporte aucun élément de nature à justifier la nécessité de localiser les opérations de vinification, d’élaboration et d’élevage à l’intérieur de l’aire géographique de production, se borne à exiger, dans son chapitre IX intitulé « Transformation, élaboration, élevage, conditionnement et stockage », que la vinification s’effectue « conformément aux usages locaux, loyaux et constants » et ne mentionne, dans ses développements consacrés au « lien à l’origine », que les facteurs naturels et techniques de conduite de la vigne. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont pu, pendant des décennies, réaliser leurs opérations de vinification, d’élaboration et d’élevage en dehors de l’aire géographique de production de l’AOC « Pomerol » tout en bénéficiant de cette appellation. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l’argumentation développée par le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt, l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Syndicat agricole et viticole de Pomerol que la localisation de chais comme ceux des requérants, à proximité immédiate de la zone géographique de production, et les opérations de transport de raisin qu’elle implique soient de nature à porter atteinte à la qualité et aux caractéristiques propres aux vins de l’AOC « Pomerol ». Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en tant qu’il homologue une modification du cahier des charges de l’AOC « Pomerol » qui ne prévoit la délimitation d’aucune zone de proximité immédiate et exclut donc du bénéfice de cette appellation tous les producteurs qui ne procèdent pas aux opérations de vinification, d’élaboration et d’élevage à l’intérieur de l’aire géographique de production, le décret attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
7. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, la SCEA Château Siaurac et autres sont fondés à demander l’annulation du décret attaqué en tant qu’il homologue une modification du cahier des charges de l’AOC « Pomerol » s’abstenant de procéder à la délimitation d’une zone de proximité immédiate au titre de cette appellation.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCEA Château Siaurac et autres d’une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.