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15 juillet 2021 4 15 /07 /juillet /2021 06:00

 

Je comprends enfin pourquoi nos autorités ont collé un Q à l’INAO : cet antique organisme, passé des Champs Elysées à Montreuil-sous-Bois, est dorénavant chargé de gérer des Foires aux Questions.

 

 

 

Explication de cette importante mission.

 

 

La République Française est très bonne fille, elle offre, presque gratuitement, les services de ses agents, fonctionnaires ou para-fonctionnaires, pour guider les candidats à la consécration de « grands crus classés » et de « premiers grands crus  classés » de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion  grand cru »

 

 

Faut dire que ça tient du labyrinthe cette affaire, et justifie une FOIRE AUX QUESTIONS dont vous pourrez apprécier la substantifique moelle ci-dessous.

 

 

Tout a commencé le 16 Mai 2020 par un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, cosignés au nom des dits ministres par la sous-directrice des produits alimentaires et marchés agricoles et alimentaires et le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises.

 

 

Jean-Marie Aurand présidera la commission de classement de Saint-Émilion 2022, composée de Philippe Brisebarre, Michel Bronzom, Philippe Costem, Yves Dietrich, François-Régis de Fougeroux et Cyril Payon.

 

 

Jean-Marie Aurand a dirigé de 2014 à 2018 l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), après avoir occupé une succession de postes à responsabilités au Ministère de l'Agriculture (négociant la politique agricole commune, étant tutelle de l’INAO et l’ONIVINS, participant à la réforme de l’Organisation Commune du Marché Vitivinicole, l’OCM vin…). Originaire de Lozère, Jean-Marie Aurand avait pris à son départ de l’OIV la direction par intérim de l’Office National des Forêts (ONF).

 

 

Bonne lecture : c'est du LOURD...

 

Résultat de recherche d'images pour "on trouve tout à la samaritaine"

 

 

16 mai 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 100 

Décrets, arrêtés, circulaires  TEXTES GÉNÉRAUX  

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION  

Arrêté du 14 mai 2020 relatif au règlement concernant le classement des « premiers grands crus  classés » et des « grands crus classés » de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion  grand cru »  

NOR : AGRT2005594A  

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,  Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant  organisation commune des marchés des produits agricoles et notamment son article 105 ;  Vu le code de la consommation ;  

Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;  

Vu le décret no 2011-1779 du 5 décembre 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion grand  cru » ;  

Vu la proposition du Comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et  des eaux-de-vie de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du 6 février 2020,  

Arrêtent :  

Art. 1er. – Le règlement concernant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus  classés » de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru », annexé au présent arrêté, est homologué.  

Art. 2. – L’arrêté du 6 juin 2011 relatif au règlement concernant le classement des « premiers grands crus  classés » et des « grands crus classés » de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » est abrogé.  

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.  Fait le 14 mai 2020.  

Le ministre de l’agriculture  

et de l’alimentation,  

Pour le ministre et par délégation :  

Le directeur général adjoint  

de la performance économique  

et environnementale des entreprises,  

P. DUCLAUD  

Le ministre de l’économie  

et des finances,  

Pour le ministre et par délégation :  

La sous-directrice des produits alimentaires  

et marchés agricoles et alimentaires,  

A. BIOLLEY-COORNAERT  

ANNEXE  

RÈGLEMENT CONCERNANT LE CLASSEMENT DES « PREMIERS GRANDS CRUS CLASSÉS » ET DES  « GRANDS CRUS CLASSÉS » DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE SAINT-ÉMILION  GRAND CRU  

Article 1er  

Objet  

En application du 2o b du point XII du chapitre Ier du cahier des charges de l’appellation « Saint-Emilion grand  cru » homologué par le décret no 2011-1779 modifié susvisé, le présent règlement a pour objet de fixer les  conditions requises pour pouvoir bénéficier de la mention « grand cru classé » ou « premier grand cru classé ».  

16 mai 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 100 

Article 2  

Commission de classement des crus classés de l’appellation « Saint-Emilion grand cru »  Une commission de sept membres dite commission de classement des crus classés de l’appellation « Saint Emilion grand cru » est nommée par le Comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux  boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), ou par  délégation par sa commission permanente. Les membres composant cette commission, choisis en fonction de leur  compétence, sont soit des membres du comité national, soit des personnalités extérieures à ce comité. La perte de  qualité de membre du Comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et  des boissons spiritueuses n’entraîne pas la perte de qualité de membre de la commission de classement, à  l’exclusion des cas limitativement énumérés à l’article R. 642-21 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime.  

Cette commission est chargée d’organiser les travaux liés au classement et de proposer au Comité national des  appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses la liste des  « grands crus classés » et des « premiers grands crus classés » en vue de son approbation par ledit comité, et avant  homologation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation.  

Le président de la commission de classement est nommé par le comité national susvisé.  Les membres de la commission n’ont pas d’intérêts audit classement.  

La commission ne délibère valablement qu’en se réunissant collégialement dans un même lieu avec un minimum  de cinq membres. Le président de la commission peut néanmoins décider l’organisation de délibération au moyen  d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. La commission de classement fonctionne selon les règles  applicables aux commissions d’enquête fixées dans l’article 10 du règlement intérieur de l’INAO. La mission de la  commission de classement prend fin à la date d’homologation du classement.  

Article 3  

Dépôt des candidatures  

Tout propriétaire ou toute personne habilitée à cet effet par le propriétaire faisant acte de candidature doit  déposer un dossier auprès du site de Bordeaux de l’Institut national de l’origine et de la qualité.  

Les candidatures sont déposées :  

– en « grand cru classé » ;  

– ou en « grand cru classé » et « premier grand cru classé ».  

Les exploitations candidates à la mention « premier grand cru classé » doivent déposer deux dossiers : un en  « grand cru classé » et l’autre en « premier grand cru classé ».  

Le dépôt d’une candidature est soumis au paiement de frais de dossier et de procédure dont les montants sont  fixées par la directrice de l’INAO, conformément à l’article R. 642-30 du code rural et de la pêche maritime.  

La date limite du dépôt des candidatures et le montant des frais de dossier sont fixés par une décision de l’INAO  et font l’objet d’une publicité au moins deux mois avant la date limite du dépôt :  

– par voie d’affichage dans les neuf mairies de l’aire géographique de l’appellation d’origine après avis dans le  recueil des actes administratifs de la préfecture de Gironde ;  

– par voie de presse locale ;  

– par diffusion sur le site internet de l’INAO.  

Le délai de deux mois court à partir de l’accomplissement de la dernière de cette modalité de publicité.  

Article 4  

Composition du dossier et recevabilité de la candidature  

Le dossier est constitué du formulaire retiré auprès du site de Bordeaux de l’Institut national de l’origine et de la  qualité et dûment complété et des éléments suivants :  

– un inventaire de l’assiette foncière actuelle de l’exploitation ainsi que des modifications qui y ont été  éventuellement apportées lors des dix dernières années, et du descriptif des terroirs concernés ;  – un engagement à ne pas modifier pendant les dix années à venir, sauf raison dûment justifiée et accord  préalable du comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des  boissons spiritueuses de l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’assiette foncière du vignoble dont sont  issus les vins présentés sous le nom du cru classé ;  

– avoir et s’engager à utiliser des chais exclusivement réservés à la vinification et à l’élevage des vins issus de  l’assiette foncière précitée ;  

– un document exposant la notoriété de l’exploitation, les modes de distribution des vins, les volumes corrélés  aux prix de commercialisation constatés, les cotations, la mise en valeur du site (les actions de promotion, les  dossiers de presse, les actions liées à l’œnotourisme, l’accessibilité des installations au public,…) auxquels  sont annexés tous les justificatifs ;  

16 mai 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 100 

– la liste des volumes produits ou commercialisés en appellation d’origine « Saint-Emilion grand cru » par  marque attachée à l’exploitation des dix dernières années pour les « grands crus classés » et les quinze  dernières années pour les « premiers grands crus classés » ;  

– un document présentant un descriptif des chais, des méthodes culturales et des mesures environnementales de  l’exploitation ;  

– un chèque correspondant au montant des frais de dossier, libellé au nom de l’agent comptable de l’INAO.  Les exploitations doivent remplir les conditions suivantes :  

– répondre au cours des dix dernières années pour les « grands crus classés » et des quinze dernières années  pour les « premiers grands crus classés » à une utilisation régulière du nom du cru pour lequel le classement  est revendiqué ;  

– avoir produit durant cette période sous le nom du cru revendiqué un minimum de 50 % en moyenne des vins  issus de l’assiette foncière figurant dans le dossier de candidature.  

Article 5  

Examen de la complétude du dossier et de la recevabilité des candidatures  

A partir de la date limite de dépôt des candidatures, l’INAO examine sa complétude et contrôle que les  conditions de recevabilité sont remplies.  

A défaut de demande complémentaire de la part de l’INAO dans un délai de deux mois, les dossiers sont réputés  recevables. Dans ce délai, les services de l’INAO peuvent demander aux candidats des précisions sur le respect des  conditions de recevabilité et les inviter à compléter leur dossier. Les candidats disposent d’un délai de quinze jours  à compter de la réception du courrier de l’INAO pour présenter leurs observations ou compléter leur dossier. A  l’issue, la décision définitive de l’INAO leur est notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réponse du  candidat ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai de 15 jours.  

Article 6  

Examen des candidatures  

Les dossiers de candidature recevables sont transmis à la commission de classement.  Le choix des millésimes prélevés, identiques pour tous les candidats, est laissé à l’appréciation de la  commission, sur une période maximale des dix dernières années pour les candidats en « grand cru classé » et des  quinze dernières années pour les « premiers grands crus classés ». Chaque millésime se traduit par le prélèvement  de quatre bouteilles de 0,75 l chez les candidats.  

Toute absence d’un millésime conduira à la délivrance d’une note de dégustation de 0 pour le millésime en  question.  

La commission se réserve la possibilité de vérifier la traçabilité des échantillons notamment en faisant réaliser  des contrôles analytiques à partir de prélèvements sur les lieux de vente. Elle peut demander aux services de  l’Institut national de l’origine et de la qualité, à l’ODG, au candidat ou à toute autre personne intéressée tous  renseignements complémentaires qu’elle juge utiles.  

Les critères et pondérations retenus par la commission pour fixer la note des candidats sont les suivants :  – Pour la mention « grand cru classé » :  

1. Niveau de qualité et constance des vins appréciés par dégustation des échantillons (50 % de la note finale) ;  la note de dégustation la plus basse n’est pas prise en compte dans le calcul de la moyenne de dégustation ;  2. Notoriété appréciée au regard de la valorisation nationale ou internationale du vin de l’exploitation, de la  mise en valeur du site (les actions de promotion, les dossiers de presse, les actions liées à l’œnotourisme,  l’accessibilité des installations au public) et des modes de distribution (20 % de la note finale) ;  

3. Caractérisation de l’exploitation appréciée à partir de l’assiette foncière, de l’homogénéité de ou des entités  culturales et de l’analyse topographique et géo-pédologique (20 % de la note finale) ;  4. Conduite de l’exploitation tant sur le plan viticole que sur celui de l’œnologie appréciée en tenant compte  de l’encépagement, de la structuration et de la conduite du vignoble, de la traçabilité parcellaire en vinification  et des conditions de vinification et d’élevage (10 % de la note finale) ;  

Tout candidat dont la note finale est supérieure ou égale à 14 sur 20 est proposé au classement « grand cru  classé ».  

– Pour la mention « premier grand cru classé » :  

Ne sont examinées en premier grand cru classé que les candidatures des exploitations admises en « grand cru  classé ».  

1. Niveau de qualité et constance des vins appréciés à partir de l’excellence des résultats de la dégustation et  de l’aptitude au vieillissement (50 % de la note finale) la note de dégustation la plus basse n’est pas prise en  compte dans le calcul de la moyenne de dégustation ;  

16 mai 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 100 

2. Notoriété appréciée au regard de la valorisation nationale ou internationale du vin de l’exploitation, de la  mise en valeur du site (les actions de promotion, les dossiers de presse, les actions liées à l’œnotourisme,  l’accessibilité des installations au public) et des modes de distribution (35 % de la note finale) ;  3. Caractérisation de l’exploitation appréciée à partir de l’assiette foncière, de l’homogénéité de ou des entités  culturales et de l’analyse topographique et géo-pédologique (10 % de la note finale) ;  4. Conduite de l’exploitation tant sur le plan viticole que sur celui de l’œnologie appréciée en tenant compte  de l’encépagement, de la structuration et de la conduite du vignoble, de la traçabilité parcellaire en vinification  et des conditions de vinification et d’élevage (5 % de la note finale).  

Tout candidat dont la note finale est supérieure ou égale à 16 sur 20 est proposé au classement « premier grand  cru classé ».  

La commission peut décerner la distinction A ou B aux vins proposés pour la mention « premier grand cru  classé » compte tenu de leur notoriété et de leur aptitude au vieillissement.  

L’examen des candidatures se fait par la commission de classement à partir des dossiers et des résultats de la  dégustation effectuée sur les échantillons des vins des candidats. Cette commission s’appuie notamment sur les  travaux d’un ou plusieurs organisme(s) tiers et indépendant(s) en charge respectivement, d’une part, de  l’organisation de la dégustation des vins prélevés et, d’autre part, d’assister la commission, à sa demande,  notamment pour effectuer des contrôles sur pièces et sur place ; cet/ces organisme(s) tiers est/sont désigné(s) par la  directrice de l’INAO. Cet/ces organisme(s) réalise(nt) ses/leurs travaux en partenariat avec les services de l’INAO.  La dégustation des vins est assurée par un jury de dégustateurs-experts désigné par l’organisme tiers en charge de  l’organisation de la dégustation. Les protocoles et les procédures de(s) (l’)organisme(s) sont validés par la  commission de classement.  

Article 7  

Notification des résultats et recours  

Les propositions de la commission de classement visée à l’article 2 sont adressées aux candidats par les services  de l’INAO. Les candidats disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier pour solliciter  un nouvel examen de leur dossier, sans toutefois que les vins ne soient dégustés une nouvelle fois. Ils peuvent, à  leur demande, être entendus par la commission.  

La commission de classement statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la  demande de réexamen.  

Les propositions finales de la commission de classement sont soumises au comité national des appellations  d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses, en vue de leur adoption.  La liste des « grands crus classés » et des « premiers grands crus classés » adoptée par ledit comité est transmise  aux ministres chargés de l’agriculture et de la consommation en vue de son homologation par arrêté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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