Le 12 juin 2006 j’écrivais à l’ODG de Pomerol un courrier à propos des « sans chais » link
Le 14 mars 2012 premier carton rouge pour le syndicat de Pomerol « le dernier considérant du Conseil d’Etat sur les sans-chais de Pomerol en dit plus long qu’un long discours link
Mais le syndicat de Pomerol et l’INAO ne s’en tinrent pas là. Ils repassèrent le plat en ajoutant une astuce de garçon de bain : l’inclusion d’une partie de la commune de Libourne, non comprise dans l'aire géographique de production, dans la zone de de proximité immédiate, dans laquelle est autorisée l'exécution des opérations de vinification, d'élaboration et d'élevage des vins.
Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, dans sa séance du 26 novembre 2013, lecture du 17 décembre 2013, applique les mêmes motifs que lors de son précédent arrêt au syndicat, au Ministère de l’Agriculture et à l ’INAO.
Je vous livre les 5 principaux considérants.
C’est le contribuable qui paiera pour cet acharnement : 3000€.
N’aurait-on pas pu dès le début trouver une bonne conciliation plutôt que d’appliquer une stratégie du gros bâton pour mater ceux qui défendent, avec de bonnes raisons, leurs intérêts.
Étrange pays que le nôtre où sous le couvert de l’intérêt général la propension à faire droits aux intérêts particuliers d’une majorité conduit à une déperdition d’énergie et à des conflits d’un autre âge. J’espère que du côté du 78 rue de Varenne et de l’INAO le bon sens reprendra ses droits.
4. Considérant que le décret attaqué du 22 novembre 2011 homologuant le nouveau cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée «Pomerol» prévoit que la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins doivent intervenir dans l'aire géographique de production des raisins, qu'il ne modifie pas, comprenant le territoire de la commune de Pomerol, une partie de celui de la commune de Libourne et une parcelle de celle de Lalande-de-Pomerol ; que ce nouveau cahier des charges délimite en outre une zone de proximité immédiate, dans laquelle est autorisée l'exécution des opérations de vinification, d'élaboration et d'élevage des vins, incluant la partie du territoire de la commune de Libourne non comprise dans l'aire géographique de production; que la SCEA Baronne Guichard et les autres requérants demandent au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret que, dans les termes dans lesquels leur requête est exprimée, celle-ci doit être entendue comme tendant à l'annulation de cet acte en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges délimitant la zone de proximité immédiate de l'A OC « Pomerol » ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les producteurs bénéficiaires de l'appellation d'origine contrôlée «Pomerol» pouvaient vinifier, élaborer et élever leurs vins en dehors de l'aire géographique de production de cette appellation en vertu d'usages anciens et, depuis 1998, d'autorisations délivrées à titre dérogatoire par l'Institut national de l'origine et de la qualité ; que le nouveau cahier des charges homologué par le décret attaqué, en restreignant cette possibilité à la seule zone de proximité immédiate, limitée à la partie du territoire de la commune limitrophe de Libourne située hors de l'aire de production, crée entre les producteurs dont les chais .sont situés dans cette zone qui conservent le bénéfice de l'appellation «Pomerol » et ceux auxquels ce bénéfice sera retiré après la récolte de 2021 en raison de la situation de leurs chais hors de cette zone, alors même qu'ils sont également installés à proximité de l'aire géographique de production, une différence de traitement;
6. Considérant que, pour justifier cette différence de traitement, le ministre de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, I’ Institut National de l'origine et de la qualité (INAO) ainsi que le Syndicat Agricole et Viticole de Pomerol soutiennent, d'une part, que l'objectif de la délimitation de la zone de proximité immédiate est de limiter les distances de transport des vendanges afin de réduire les risques d'oxydation du raisin et ainsi d 'altérer la qualité du vin et, d'autre part, que le choix de n'inclure dans cette délimitation que le territoire de la commune de Libourne s'explique à la fois par le fait qu'une partie du territoire de cette commune est comprise dans l'aire géographique de production et par la vocation viticole affirmée de cette commune;
7. Considérant, toutefois, en premier lieu, que, d'une part, le cahier des charges homologué par le décret attaqué ne comporte, dans son chapitre VII intitulé « Récolte, transport et maturité du vin », aucune prescription relative au transport de la vendange et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les distances de transport du raisin entre les parcelles des requérants et leurs chais, situés sur les communes voisines de Pomerol autres que Libourne, variant de quelques centaines de mètres à moins d'une dizaine de kilomètres, sont comparables à celles qu'ont à parcourir les vendanges de viticulteurs dont les chais sont situés soit dans la zone de proximité immédiate soit même dans l'aire géographique production, et qu'elles sont quelquefois moins longues ; que, en second lieu, en tout état de cause, la vocation viticole des communes, voisines de l'aire. géographique de production de l'appellation, sur le territoire desquelles les chais sont installés- Lalande-de- Pomerol, Néac, Saint-Emilion, Lussac et Montagne - n'est pas moindre que celle de Libourne; que, par suite, il n'apparaît pas que la délimitation de la zone de proximité immédiate serait justifiée par des critères objectifs et rationnels et que la différence de traitement entre producteurs qu'elle introduit correspondrait à une différence de situation ou à un motif d'intérêt général en rapport avec les objectifs poursuivis par le cahier des charges homologué par le décret attaqué ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation de ce décret en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée «Pomerol» délimitant la zone de proximité immédiate de cette appellation;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants une somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 1. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du Syndicat agricole et viticole de Pomerol est admise.
Article 2: Le décret n° 2011-1613 du 22 novembre 2011 est annulé en tant qu'Il homologue les dispositions du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Pomerol» délimitant la zone de proximité immédiate cette appellation.
Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros à la SCEA Baronne Guichard, à la SCEA Vignobles Silvestrini, à l'EARL Vins Bel, à la SCEA Vignobles Daniel Ybert, à la SARL C.Estager et FiIs, à la SCEA Vignoble Michel Coudroy et au GFA du Château Haut-Surget au titre de l'article 1. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la SCEA Baronne Guichard, premier requérant dénommé, au Premier ministre, au ministre de l’économie et des finances, au ministre de l'agriculture, de I ‘agroalimentaire et de la forêt, à l’Institut National des Appellations d’origine et de la qualité et au Syndicat viticole et agricole de Pomerol…