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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 06:00

 

Hormis les affres du fameux « Bordeaux-bashing », il se passe toujours quelque chose du côté des vins de Bordeaux, le feuilleton judiciaire du fameux classement des GCC de Saint-Émilion vient d’ajouter un nouvel épisode, à la veille d’un nouveau classement en 2022, 9 ans après les premières escarmouches le Conseil d’État, dans une décision du 12 février 2021 : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :

 

Article 2 : L’arrêt du 12 avril 2019 de la cour administrative de Bordeaux est annulé.

 

Article 3 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

 

Contesté depuis 2012

 

Le classement de Saint-Émilion renvoyé devant la justice administrative

Lundi 15 février 2021 par Alexandre Abellan

 

 « En jugeant que leurs conclusions dirigées contre le refus de classement qui leur avait été opposé étaient tardives, sans rechercher à quelle date la décision du 5 septembre 2012 leur avait été, le cas échéant, notifiée, la cour a commis une erreur de droit » juge le Conseil d'État, rouvrant le volet administratif du classement de Saint-Émilion.

 

[…]

 

Si le classement de Saint-Émilion va connaître de nouveaux développements administratifs, un volet pénal va s’ouvrir dans moins d’un mois à Bordeaux pour prise illégale d’intérêt (visant deux propriétaires de crus classés siégeant à l’INAO : Hubert de Boüard et Philippe Castéja). « On a démontré qu’on pouvait aller jusqu’au bout, on fera pareil dans la procédure pénale dont le premier acte s’ouvrira le 8 mars prochain devant le tribunal correctionnel de Bordeaux » annonce Éric Morain. Sur ce dossier, l’avocat parisien fourbit déjà ses arguments en soulevant « une incongruité : l’INAO, si prompt à intervenir au moindre procès mineur contre un vigneron supposé hors les clous, est aux abonnés absents, cela interroge. Ou bien il ignorait tout de ce qui se tramait en coulisses et pourquoi alors n’est-il pas présent dans ces procédures ? Ou bien il le savait et alors… »

 

Si l’édition 2012 ne sort pas des prétoires, une commission de l’INAO prépare par ailleurs le prochain classement 2022. Qui suscite déjà les craintes et critiques de Pierre Carle : « pour le classement de 2022, j'exige que l'INAO revienne à son unique mission qui est la défense des terroirs qui se révèlent par la dégustation des vins. C'est le principe fondateur des appellations d'origine contrôlées en 1935. Payer des architectes célèbres et dépenser des millions en publicités n'améliore pas les vins. » Retour à la case administrative en attendant.

 

 

 

Jean-Marie Aurand préside le classement de Saint-Émilion 2022

Mercredi 22 juillet 2020 par Alexandre Abellan

 

Malgré le confinement et la pandémie de coronavirus, le calendrier administratif pour le classement de Saint-Émilion est respecté.

 

Malgré le confinement et la pandémie de coronavirus, le calendrier administratif pour le classement de Saint-Émilion est respecté.

 

Rompu à la diplomatie internationale, l’ancien directeur de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin prend en charge la commission de l’INAO, qui va devoir utiliser tout son doigté pour faire aboutir sereinement la procédure de classement.

 

Des grands crus à classer et à ne pas clacher davantage, c’est le mandat confié à Jean-Marie Aurand avec la présidence de la commission du classement Saint-Émilion. Nommé ce 17 juin par le comité national des appellations d'origine viticoles de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), le haut-fonctionnaire ne souhaite pas commenter sa nomination. Il faut reconnaître que le sujet est particulièrement sensible sur la rive droite de Bordeaux, cette réouverture décennale faisant face à de nombreux défis (cliquer ici pour en savoir plus).

 

Définie par le règlement publié ce 16 mai au Journal Officiel, la commission de classement des crus classés de l'appellation Saint-Émilion grand cru réunit sept membres « choisis en fonction de leur compétence, sont soit des membres du comité national, soit des personnalités extérieures à ce comité » (ce qui est le cas de Jean-Marie Aurand) et doit « organiser les travaux liés au classement [afin] de proposer [d’ici un an] la liste des "grands crus classés" et des "premiers grands crus classés" en vue de son approbation ». Externalisé, le suivi du classement de 2022 se déroule en dehors du Conseil des Vins de Saint-Émilion.

 

Dans les pas de Robert Tinlot

 

Avec un profil d’expert de la filière viticole française et de diplomate international, Jean-Marie Aurand n’est pas sans rappeler le parcours du président de la précédente commission de classement, celle de 2012, le défunt Robert Tinlot*. Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, Jean-Marie Aurand a dirigé de 2014 à 2018 l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), après avoir occupé une succession de postes à responsabilités au Ministère de l'Agriculture (négociant la politique agricole commune, étant tutelle de l’INAO et l’ONIVINS, participant à la réforme de l’Organisation Commune du Marché Vitivinicole, l’OCM vin…). Originaire de Lozère, Jean-Marie Aurand avait pris à son départ de l’OIV la direction par intérim de l’Office National des Forêts (ONF).

 

Disparu en 2017, Robert Tinlot avait également œuvré au sein des services vins du ministère de l’Agriculture, puis de la répression des Fraudes, avant de diriger l’OIV (1985-1996). Bourguignon, le juriste a présidé la chaire Unesco Culture et Tradition du Vin de l’Université de Bourgogne. Ainsi que l’Académie Amorim, présidence que Jean-Marie Aurand a d’ailleurs prise en 2018, les inscrivant dans une certaine forme de passage de relais.

 

* : Les six autres personnalités étaient « messieurs Bronzo, Faure-Brac, Vinet, Brugnon, Drouhin et Guigal ». Sont nommés pour la commission de classement « Jean-Marie Aurand, Philippe Brisebarre, Michel Bronzom, Philippe Costem, Yves Dietrich, François-Régis de Fougeroux et Cyril Payon ».

 

 

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

N° 431615

__________

SARL ANDRÉ GIRAUD ET LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) GIRAUD BELIVIER

__________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

Mme Rose-Marie Abel Rapporteur

__________

Mme Marie-Gabrielle Merloz Rapporteur public

__________

Séance du 29 janvier 2021 Décision du 12 février 2021 __________

(Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies)

Sur le rapport de la 3ème chambre de la Section du contentieux

 

Vu la procédure suivante :

 

La société à responsabilité limitée (SARL) André Giraud et le groupement foncier agricole (GFA) Giraud Belivier ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté interministériel du 29 octobre 2012 portant homologation du classement des crus de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion Grand Cru », d’annuler cet arrêté en tant que le Château-la-Tour-Pin-Figeac ne figure pas dans la liste établissant le classement des crus de cette appellation et d’ordonner à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ou à l’Etat de produire différences pièces et échantillons relatifs à l’organisation et au déroulement des opérations de classement.

 

Par un jugement n° 1300008 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. 

 

Par un arrêt n° 16BX00706 du 12 avril 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société André Giraud et le GFA Giraud Belivier contre ce jugement.

 

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juin et le 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société André Giraud et le GFA Giraud Belivier demandent au Conseil d’État :

 

1°) d’annuler cet arrêt ;

 

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

 

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu :

 

- le décret n° 2011-1779 du 5 décembre 2011 ;

 

- l’arrêté du 6 juin 2011 relatif au règlement concernant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » ;

 

- le code de justice administrative et de décret n°2020-1406 du

 

18 novembre 2020 ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service  extraordinaire, 

 

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

 

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société André Giraud et du GFA Giraud Belivier, à la SARL Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat du Conseil des vins de Saint-Emilion (CVSE) ;

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2021, présentée par le Conseil des vins de Saint-Emilion ;

 

Considérant ce qui suit :

 

  1. Le Conseil des vins de Saint-Emilion a intérêt au maintien de la décision attaquée. Son intervention, régulièrement présentée, est, dès lors, recevable.

 

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société André Giraud, gérant de l’exploitation Château La Tour du Pin Figeac, et le GFA Giraud Belivier, propriétaire de cette exploitation, ont déposé auprès de l’INAO un dossier de candidature afin de bénéficier de la mention « grand cru classé » de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ». A l’issue d’un premier examen de leur candidature par la commission de classement des crus classés de l’appellation, l’INAO les a informés le 7 juin 2012 que celle-ci n’avait pas été retenue. La société André Giraud et le GFA Giraud Belivier ont sollicité le 20 juin 2012 un nouvel examen de leur dossier. A l’issue de ce second examen, la commission de classement a de nouveau écarté leur candidature et a proposé, le 5 septembre 2012, au comité national de l’INAO une liste de soixante-quatre crus admis à la mention « grand cru classé », sur laquelle ne figurait pas Château La Tour du Pin Figeac. Après son approbation par le comité national de l’INAO, cette liste a été homologuée par un arrêté du 29 octobre 2012 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et du ministre de l’économie et des finances. La société André Giraud et le GFA Giraud Belivier ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté et d’ordonner à l’INAO ou à l’Etat de produire différentes pièces et échantillons relatifs à l’organisation et au déroulement des opérations de classement. Par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. La société André Giraud et le GFA Giraud Belivier se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 12 avril 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre ce jugement.

 

3. Aux termes de l’article XII du cahier des charges annexé au du décret du 5 décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » : « L’utilisation des mentions « grand cru classé » ou « premier grand cru classé » est réservée aux exploitations viticoles ayant fait l’objet d’un classement officiel homologué par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l’Institut national de l’origine et de la qualité (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 juin 2011 relatif au règlement concernant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » : « Une commission de sept membres dite « commission de classement des crus classés de l'appellation Saint-Emilion grand cru » est nommée par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), ou par délégation par sa commission permanente. Les membres composant cette commission sont soit des membres du comité national, soit des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence. Cette commission est chargée d'organiser les travaux liés au classement et de proposer au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie la liste des grands crus classés et des premiers grands crus classés en vue de son approbation par ledit comité, et avant homologation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les critères et pondérations retenus par la commission pour fixer la note des candidats sont les suivants : (…) Pour la mention « grand cru classé » : 1. Niveau de qualité et constance des vins appréciés par dégustation des échantillons (50 % de la note finale) ; 2. Notoriété appréciée au regard de la valorisation nationale ou internationale du vin de l'exploitation, de la mise en valeur du site, de la promotion et des modes de distribution (20 % de la note finale) ; 3. Caractérisation de l'exploitation appréciée à partir de l'assiette foncière, de l'homogénéité de ou des entités culturales et de l'analyse topographique et géo-pédologique (20 % de la note finale) ; 4. Conduite de l'exploitation tant sur le plan viticole que sur celui de l'œnologie appréciée en tenant compte de l'encépagement, de la structuration et de la conduite du vignoble, de la traçabilité parcellaire en vinification et des conditions de vinification et d'élevage (10 % de la note finale) ; Tout candidat dont la note finale est supérieure ou égale à 14 sur 20 est proposé au classement « grand cru classé (…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Les propositions de la commission de classement visée à l'article 2 sont adressées aux candidats par les services de l'INAO. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour solliciter un nouvel examen de leur dossier, sans toutefois que les vins ne soient dégustés une nouvelle fois. Ils peuvent, à leur demande, être entendus par la commission. / La commission de classement statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande de réexamen. / Les propositions finales de la commission de classement sont soumises au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie, en vue de leur approbation. / La liste des grands crus classés et des premiers grands crus classés approuvée par ledit comité est transmise aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en vue de son homologation par arrêté ». Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives aux demandes de classement, qui sont des décisions individuelles, sont prises par la commission, le cas échéant après réexamen, lorsqu’il n’est pas fait droit aux demandes des candidats, et par l’arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de la consommation homologuant la liste définitive approuvée par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l’INAO, pour les candidats retenus. Le délai de recours contre ces décisions court, pour un demandeur qui conteste la décision rejetant sa candidature, à compter de la notification de la décision de la commission et, pour les tiers qui contestent des décisions de classement, à compter de la publication de l’arrêté d’homologation.

 

4. Pour faire droit aux fins de non-recevoir soulevées devant elle par l’INAO, la cour a jugé, d’une part, que les conclusions présentées par les requérants dans leur requête introductive d’instance enregistrée le 3 janvier 2013 au greffe du le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2012 étaient irrecevables, dès lors que cet arrêté ne comprenait que les décisions individuelles figurant sur la liste homologuée des crus classés de l’appellation d’origine contrôle « Saint-Emilion grand cru », contre lesquelles ils ne justifiaient d’aucun intérêt à agir et, d’autre part, que leurs conclusions, présentées devant le même tribunal administratif dans un mémoire du 12 juin 2014, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2012 en tant que le Château La Tour du Pin Figeac ne figurait pas dans le classement homologué des crus de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » étaient tardives, dès lors qu’elles étaient distinctes de leurs conclusions initiales et avaient été présentées plus de deux mois après la publication de cet arrêté.

 

5. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure devant la cour que, eu égard aux moyens qu’ils soulevaient dans leur requête du 3 janvier 2013, les requérants devaient être regardés comme contestant, d’une part, le refus de retenir leur candidature, leurs conclusions sur ce point devant être regardées comme dirigées contre la décision de la commission du 5 septembre 2012, et comme contestant, d’autre part, les décisions de classement figurant dans l’arrêté du 29 octobre 2021.

 

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant que leurs conclusions dirigées contre le refus de classement qui leur avait été opposé étaient tardives, sans rechercher à quelle date la décision du 5 septembre 2012 leur avait été, le cas échéant, notifiée, la cour a commis une erreur de droit.

 

7. En second lieu, la société André Giraud et le GFA Giraud Belivier sont également fondés à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu’ils n’avaient pas d’intérêt leur donnant qualité à agir contre les décisions individuelles figurant dans l’arrêté du 29 octobre 2012.

 

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, que la société André Giraud et le GFA Giraud Belivier sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

 

9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat ni de l’INAO la somme que demandent la société André Giraud et le GFA Giraud Belivier au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’intervention du Conseil des vins de Saint-Emilion est admise.

 

Article 2 : L’arrêt du 12 avril 2019 de la cour administrative de Bordeaux est annulé. Article 3 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Article 4 : Les conclusions présentées par la société André Giraud et le GFA Giraud Belivier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL André Giraud, au groupement foncier agricole (GFA) Giraud Belivier, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et au ministre de l’économie, des finances et de la relance, à l’Institut national de l’origine et de la qualité et au Conseil des vins de Saint-Emilion.

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