Grande victoire, tous unis derrière les bannières syndicales et les gouvernements de toutes couleurs, après avoir voté la fin des droits de plantation, la France a, lors de la négociation de la réforme de la politique agricole commune en 2013, obtenu le maintien de ce système de régulation européen.
Clap de fin, bel exemple d’Union Nationale, des champenois aux languedociens en passant par Bordeaux et la région délimitée de Cognac.
COMMUNIQUE DE PRESSE – Mise en place d’un nouveau dispositif européen de gestion du potentiel de production viticole au 1er janvier 2016
Vive la politique du petit robinet pour l’ensemble des types de vins (AOP, IGP et VSIG) et sur tout le territoire !
Sus aux barbares qui n’ont pas de territoire !
Érection d’une superbe usine à gaz à 3 étages, pyramide inversée, en haut la noblesse de sang des appellations, au-dessous celle de la moyenne bourgeoisie des ex-vins de pays qui copie, et sur la pointe la piétaille pourvue d’un tout petit robinet.
Bien évidemment, même si le gaz est à tous les étages, le principe des vases communicants n’est pas de mise, on ne mélange pas les torchons et les serviettes même si sur les marchés beaucoup de vins AOP-IGP sont au prix des torchons et des vins de France au prix des serviettes.
Pas grave, l’important c’est de réguler le potentiel de production par une belle et somptueuse procédure administrative comme les aiment les permanents des organisations professionnelles et leurs correspondants de l’administration.
Il est vrai que l’ancienne procédure avait fait ses preuves tant dans le beau vignoble de Bordeaux que de celui voisin des Charentes. La gestion politico-administrative est toujours très performante car elle développe un grand sens de l’anticipation.
Y’a un petit côté Gosplan dans notre goût immodéré de mettre en place de lourdes mécaniques administratives verrouillées par les tenants de l’immobilisme, genre marteau-pilon pour taper sur la tête d’un petit clou.
Dans le même temps où ces belles usines à gaz s’érigeront nul ne s’exonérera de protester contre la bureaucratie.
Et qu’on ne vienne pas m’accuser d’être un adorateur de la dérèglementation, la soi-disant régulation de l’offre par celle du potentiel de production est une plaisanterie de garçons de bain qui amuse la galerie de nos chers élus du vin. Les rendements et l’enrichissement systématique ça existe je crois.
Bref, c’est tout bêtement la défense corporative de son pré-carré.
Si vous pensez que je pousse le bouchon trop loin je vous invite à lire ce qui suit :
Chaque année, la France rendra disponible des autorisations de plantations nouvelles correspondant au maximum à 1 % de la superficie nationale totale plantée en vigne. Le nouveau dispositif prévoit par ailleurs des mesures de régulation du potentiel en cas d’excédent de l’offre ou en cas de risque de dépréciation importante d’une indication géographique (AOP ou IGP).
Ces autorisations sont incessibles et octroyées à titre gratuit pour toutes les catégories d’autorisations (plantations nouvelles, replantations, replantations anticipées ou droits convertis).
Le nouveau dispositif permet une régulation du potentiel de production. En effet, en cas d’excédent de l’offre ou en cas de risque de dépréciation importante d’une indication géographique (AOP ou IGP), cette régulation peut se traduire par :
- la réduction de la superficie disponible au niveau national pour les plantations nouvelles,
- la mise en place de contingents de plantations nouvelles à un niveau régional, le cas échéant par segment ou AOP/IGP,
- la mise en place de restrictions à la replantation,
- les obligations liées aux droits acquis dans le cadre d’une autorisation "ancien système" de transfert de droit, d’achat de droit à la réserve ou issus d’un arrachage avant le 31 décembre 2015 sur l’exploitation peuvent, sous certaines conditions, s’appliquer aux autorisations "nouveau système" issues de la conversion de ces droits.
Tout ça semble beau comme un nouveau chai de GCC sauf que pour la vigne France il faut compter sur 2 Ministères de tutelle : Finances et Agriculture, 2 établissements publics : l’INAOQ et FranceAgrimer et bien sûr les défenseurs des intérêts bien compris de toutes les catégories.
Le talon d’Achille du bel édifice ce sont les fameux vins sans indication géographique, les ex-vins de table.
Décret n° 2015-481 du 28 avril 2015 relatif à la gestion du potentiel de production viticole
« Le décret confie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le pouvoir de délivrer les autorisations individuelles de plantation prévues pour les vins sans indication géographique. Il prévoit, par ailleurs, des procédures de consultation des différents acteurs du secteur sur l'évolution du potentiel de production viticole ainsi que sur les demandes de contingents et précise la procédure de classement des variétés de vignes pouvant être commercialisées.
« En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances.
Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.
Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité donnés.
Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I.
Décret n° 2015-480 du 28 avril 2015 relatif à la gestion du potentiel de production viticole
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut national de l'origine et de la qualité :
«-les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en vue de l'attribution des autorisations de plantation ;
«-les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la viabilité des projets concernés.
« L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication géographique.
« II.- Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe. »
Consulter : Autorisations de plantation de vigne - Le nouveau dispositif européen